108. Tout service de police municipale au Québec, ainsi que la Sûreté du Québec, peut, dans les cas d’urgence, agir comme s’il était titulaire d’un permis de service d’ambulance délivré aux termes de la Loi et du présent règlement.
Toutefois, une municipalité qui opère un service régulier d’ambulance doit se conformer à la Loi et au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 108.